737.18.6.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société ou une société de personnes, dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, exploite une entreprise à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1 et dont les activités sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international, les règles suivantes s’appliquent:a) les activités indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1 à l’égard de cette entreprise, qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités exercées dans la zone de commerce international;
b) le particulier qui, à un moment donné après le 13 mars 2000, occupe un emploi auprès de cette société ou de cette société de personnes et dont les fonctions de cet emploi consistent à effectuer au Québec exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités visées au paragraphe a, est réputé, à compter de ce moment et durant toute la période où il exerce effectivement ces fonctions, effectuer exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercer exclusivement ou presque exclusivement ses fonctions dans la zone de commerce international.