737.18.5. Pour l’application de l’article 737.18.4, lorsqu’un certificat provisoire délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci n’est pas remplacé par un certificat d’admissibilité, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période de deux ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds, ce certificat provisoire est réputé révoqué par le ministre des Finances dans cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 48.