737.18.41. Le plafond auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.40 fait référence, déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible d’une société, est égal à 50% du montant donné visé au deuxième alinéa de l’article 737.18.40 relativement à ce bien pour l’année.
2017, c. 292017, c. 29, a. 1151.