737.18.40. Sous réserve du troisième alinéa, une société manufacturière admissible pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2021 peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant ne dépassant pas le produit obtenu en multipliant le pourcentage annuel déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.18.42 par l’ensemble des montants dont chacun est égal, à l’égard d’un bien admissible de la société, au moindre des montants suivants:a) le plafond déterminé en vertu de l’article 737.18.41 pour l’année à l’égard du bien admissible;
b) la partie du montant donné visé au deuxième alinéa, déterminé à l’égard du bien admissible pour l’année, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à la plus-value qu’un ou plusieurs éléments brevetés admissibles de la société ajoutent à ce bien.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à un bien admissible de la société pour une année d’imposition, est égal à l’excédent de la partie du revenu brut de la société pour l’année provenant de la vente ou de la location de ce bien sur la partie des dépenses, provisions, allocations et autres montants déductibles par ailleurs par la société dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables à ce bien, ces parties étant établies selon la comptabilité distincte relative à ce bien visée au paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) relativement à chaque bien admissible de la société visé au premier alinéa, une copie du registre tenu par la société qui renferme les renseignements qui permettent d’établir la comptabilité distincte à l’égard du bien pour l’année.
2017, c. 292017, c. 29, a. 1151; 2021, c. 142021, c. 14, a. 751.