b) si ce premier certificat est un certificat d’admissibilité, les règles suivantes s’appliquent:i. un certificat provisoire dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année est réputé lui avoir été délivré;
ii. le troisième alinéa de l’article 737.18.3 doit, à l’égard du fonds d’investissement admissible, se lire en y remplaçant «ou du certificat provisoire valide, selon le cas, mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa» par «que le ministre des Finances a délivré à la société admissible».