737.18.38. Pour l’application de l’article 737.18.37, le capital versé d’une société pour une année d’imposition est son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6.
2017, c. 292017, c. 29, a. 1151.