I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.26.1. (Abrogé).
2010, c. 25, a. 69; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.26.1. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 737.18.26 fait référence à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion inverse de celle qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  le moindre de 100/8 du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l’année et de l’excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.6 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable déterminé par ailleurs pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.26, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable la totalité du montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de l’article 737.18.26;
b)  100/11,9 de l’excédent du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l’année sur 8% du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de la société pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le solde du plafond des aides fiscales d’une société pour une année d’imposition est égal à l’excédent de son plafond des aides fiscales pour l’année, déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.1.1, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;
b)  le montant de la taxe qui serait à payer par la société en vertu de la partie IV pour l’année si son capital versé pour l’application de cette partie était égal au montant qu’elle déduit pour l’année en vertu de l’article 1138.2.3, que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771;
c)  le montant qui serait à payer par la société au titre de la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant, représentant une proportion d’un salaire versé ou réputé versé dans l’année, pour lequel aucune cotisation n’est payable en vertu du sixième alinéa de cet article 34.
2010, c. 25, a. 69.