737.18.25. Pour l’application du présent article et des articles 737.18.23 et 737.18.24 :a) le capital versé d’une société pour une année d’imposition est :i. à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, des paragraphes d et e de l’article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5 et 1141.3 à 1141.11 ;
ii. à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11 ;
b) une entreprise exploitée par un particulier membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1136 ;
c) l’intérêt d’un membre d’un groupe associé dans une année d’imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d’une autre société.