737.18.2. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société admissible pour une année d’imposition provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, ce revenu ou cette perte, selon le cas, doit être calculé :a) d’une part, comme si ces activités constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte par la société admissible ;
b) d’autre part, en ne tenant pas compte de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce revenu ou à cette perte, du revenu déterminé ou de la perte déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 49 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), de la société admissible pour l’année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite.