737.18.18. Dans le présent titre, l’expression:«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation:a) la conception technique des produits et des installations de production;
b) la réception et l’emmagasinage des matières premières;
c) la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
d) l’inspection et l’emballage des produits finis;
e) la surveillance axiale;
f) les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
g) le contrôle de la qualité et de la production;
h) la réparation des installations de production;
i) la lutte antipollution;
j) l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée;
«activité exclue» pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes:a) l’agriculture, la pêche ou la foresterie;
b) la construction;
c) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
d) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
e) le traitement:i. du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv. la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel;
v. le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
vi. le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
f) l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis;
g) l’achat de matières premières;
h) l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
i) les opérations d’achat et de revente;
j) le traitement des données;
k) la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation;
l) le développement de photos réalisé dans un laboratoire;
m) une activité réalisée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur tertiaire relatif notamment au transport ou à l’entreposage, aux services financiers ou administratifs, au commerce de gros ou de détail, aux services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation, ou aux services personnels;
n) (paragraphe abrogé);
o) (paragraphe abrogé);
p) (paragraphe abrogé);
q) (paragraphe abrogé);
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants:a) un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année;
b) un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année;
«coût admissible» d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:a) lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible», 10% du coût en capital de ce bien pour la société;
b) lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible», les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible;
«facteur de réduction» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le facteur de réduction déterminé dans le certificat d’admissibilité délivré par Investissement Québec à la société admissible pour l’année pour l’application du présent titre ou, en l’absence d’une telle détermination, zéro;
«groupe associé», dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«région admissible» désigne:a) l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):i. la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii. la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii. la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv. la région administrative 09 Côte-Nord;
v. la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi. la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b) l’une des municipalités régionales de comté suivantes:i. la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv. la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v. la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c) l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001); «société admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes:a) la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société;
b) ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation;
c) le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:a) soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b) soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants:a) le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365;
b) le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.