737.18.17.9. Le plafond des aides fiscales d’une société, relativement à un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, correspond à l’un des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui lui a été attribué, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, relativement au grand projet d’investissement;
b) zéro, si à l’égard de tout exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, aucune telle entente n’a été conclue relativement au grand projet d’investissement.
Lorsque la présomption prévue au quatrième alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’égard de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, le montant qui a été attribué à la société pour cette année, conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.10.1 à l’égard de cet exercice financier, relativement au grand projet d’investissement, est réputé, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’avoir été conformément à l’article 737.18.17.10.
2015, c. 21, a. 260; 2024, c. 112024, c. 11, a. 6611.