737.18.17.7.1. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6 doit se lire en remplaçant, dans le sixième alinéa, «du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4» par «de l’article 771.0.2.6».
2017, c. 12017, c. 1, a. 1841; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2021.