I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.7.1. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6 doit se lire en remplaçant, dans le sixième alinéa, «du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4» par «de l’article 771.0.2.6».
2017, c. 1, a. 184; 2019, c. 14, a. 202.
737.18.17.7.1. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6 doit se lire:
a)  en remplaçant, dans le paragraphe b du premier alinéa, «100/8 de» par «le produit obtenu en multipliant la proportion inverse de la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 par»;
b)  en remplaçant, dans le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa, «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 par».
2017, c. 1, a. 184.