737.18.17.6. Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a de l’article 737.18.17.7 ou 737.18.17.7.1, selon le cas, à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:a) le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
ii. soit le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa, soit, lorsque la société a un établissement situé à l’extérieur du Québec, le produit obtenu en multipliant ce montant par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771;
b) le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux, déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa, par l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur l’un des montants suivants:i. le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;
ii. lorsque la société a un établissement situé à l’extérieur du Québec, le produit obtenu en multipliant le montant visé au sous-paragraphe i par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:a) la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année;
b) la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants: i. le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii. le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c) la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d) la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants:i. le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;
ii. le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte du présent article, sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
e) la lettre E représente l’une des proportions suivantes:i. lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’année d’imposition, à l’égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce premier alinéa pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
ii. lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a de ce premier alinéa pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
f) la lettre F représente le solde du plafond des aides fiscales de la société pour l’année d’imposition visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1° ou 2°, selon le cas;
g) la lettre G représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
h) la lettre H représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année;
i) la lettre I représente le rapport entre le nombre de jours de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:a) le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b) le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.