I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.6. Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a de l’article 737.18.17.7 ou 737.18.17.7.1, selon le cas, à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
ii.  soit le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa, soit, lorsque la société a un établissement situé à l’extérieur du Québec, le produit obtenu en multipliant ce montant par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771;
b)  le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux, déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa, par l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur l’un des montants suivants:
i.  le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;
ii.  lorsque la société a un établissement situé à l’extérieur du Québec, le produit obtenu en multipliant le montant visé au sous-paragraphe i par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption d’impôt d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre du montant qui est déterminé conformément au quatrième alinéa, pour l’année, relativement au grand projet d’investissement et du solde du plafond des aides fiscales de la société pour cette année à l’égard de ce projet.
Le solde du plafond des aides fiscales d’une société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un grand projet d’investissement est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement à ce projet, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de la société, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement:

F − [(F × H) + (G × I)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui suit celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de la société, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement:

F − G;

b)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement au grand projet d’investissement, sur l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence, pour une année d’imposition de la société, relativement à un grand projet d’investissement est déterminé selon la formule suivante:

A × D × E.

Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année;
b)   la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants: 
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte du présent article, sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
e)  la lettre E représente l’une des proportions suivantes:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’année d’imposition, à l’égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce premier alinéa pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a de ce premier alinéa pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
f)  la lettre F représente le solde du plafond des aides fiscales de la société pour l’année d’imposition visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1° ou 2°, selon le cas;
g)  la lettre G représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
h)  la lettre H représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année;
i)  la lettre I représente le rapport entre le nombre de jours de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
Le taux auquel le paragraphe b du premier alinéa et le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa font référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal à l’excédent du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 sur le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Pour l’application du paragraphe e du cinquième alinéa, la part de la société d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 182; 2019, c. 14, a. 200; 2024, c. 11, a. 65.
737.18.17.6. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a de l’article 737.18.17.7 ou 737.18.17.7.1, selon le cas, à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par le moindre de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, et du montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;
b)  le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption d’impôt d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre du montant qui est déterminé conformément au quatrième alinéa, pour l’année, relativement au grand projet d’investissement et du solde du plafond des aides fiscales de la société pour cette année à l’égard de ce projet.
Le solde du plafond des aides fiscales d’une société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un grand projet d’investissement est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement à ce projet, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de la société, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement:

F − [(F × H) + (G × I)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui suit celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de la société, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement:

F − G;

b)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement au grand projet d’investissement, sur l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence, pour une année d’imposition de la société, relativement à un grand projet d’investissement est déterminé selon la formule suivante:

A × D × E.

Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année;
b)   la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants: 
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte du présent article, sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
e)  la lettre E représente l’une des proportions suivantes:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’année d’imposition, à l’égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au paragraphe b de ce premier alinéa pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au paragraphe a de ce premier alinéa pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
f)  la lettre F représente le solde du plafond des aides fiscales de la société pour l’année d’imposition visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1° ou 2°, selon le cas;
g)  la lettre G représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
h)  la lettre H représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année;
i)  la lettre I représente le rapport entre le nombre de jours de l’année visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du troisième alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
Le taux auquel le paragraphe b du premier alinéa et le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa font référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal à l’excédent du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 sur le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Pour l’application du paragraphe e du cinquième alinéa, la part de la société d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 182; 2019, c. 14, a. 200.
737.18.17.6. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  le produit obtenu en multipliant la proportion inverse du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par le moindre de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, et du montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;
b)  100/8 de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption d’impôt d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre du montant qui est déterminé conformément au quatrième alinéa, pour l’année, relativement au grand projet d’investissement et du solde du plafond des aides fiscales de la société pour cette année à l’égard de ce projet.
Le solde du plafond des aides fiscales d’une société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un grand projet d’investissement est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société relativement à ce projet, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
b)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 737.18.17.9, sur l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence, pour une année d’imposition de la société, relativement à un grand projet d’investissement est déterminé selon la formule suivante:

A × D × E.

Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année;
b)   la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants: 
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b des articles 737.18.17.7 et 737.18.17.7.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte du présent article, sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
e)  la lettre E représente l’une des proportions suivantes:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’année d’imposition, à l’égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au paragraphe b de ce premier alinéa pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au paragraphe a de ce premier alinéa pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Pour l’application du paragraphe e du cinquième alinéa, la part de la société d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 182.
737.18.17.6. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.7, à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  100/11,9 du moindre de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, et du montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;
b)  100/8 de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption d’impôt d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre du montant qui est déterminé conformément au quatrième alinéa, pour l’année, relativement au grand projet d’investissement et du solde du plafond des aides fiscales de la société pour cette année à l’égard de ce projet.
Le solde du plafond des aides fiscales d’une société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un grand projet d’investissement est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société relativement à ce projet, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
b)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, l’excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 737.18.17.9, sur l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence, pour une année d’imposition de la société, relativement à un grand projet d’investissement est déterminé selon la formule suivante:

A × D × E.

Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année;
b)  la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.7, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  11,9% de l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt de la société pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.7, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;
ii.  11,9% de l’excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte du présent article, sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
e)  la lettre E représente l’une des proportions suivantes:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’année d’imposition, à l’égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au paragraphe b de ce premier alinéa pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d’une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d’investissement, et, d’autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au paragraphe a de ce premier alinéa pour l’année, à l’égard de la société, et de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l’exercice financier d’une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Pour l’application du paragraphe e du cinquième alinéa, la part de la société d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260.