I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.5.1. Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  100/11,5 du moindre du montant maximal de congé d’impôt de la société pour l’année donnée à l’égard d’un ou plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui sont visés au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, et du montant qui est déterminé à son égard pour cette année en vertu du quatrième alinéa;
b)  100/3,2 de l’excédent du montant maximal de congé d’impôt de la société pour l’année donnée à l’égard d’un ou plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui sont visés au premier alinéa de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour cette année en vertu du quatrième alinéa.
Pour l’application du présent article, le montant maximal de congé d’impôt d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un ou plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre des montants suivants:
a)  soit l’impôt qui serait déterminé, à l’égard de la société pour l’année donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 771, si son revenu imposable pour cette année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, soit, lorsque la société a un établissement à l’extérieur du Québec, le résultat obtenu en multipliant cet impôt par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de cet article 771;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année donnée, relativement à l’un de ces grands projets d’investissement, l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B / C) – D;

ii.  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(A × B / C) + E] – D.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsque le grand projet d’investissement est celui de la société, la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de la société pour l’année donnée, relativement à ce projet, qui est déterminée au cinquième alinéa;
ii.  lorsque le grand projet d’investissement est celui d’une société de personnes dont la société est membre, le total des montants suivants:
1°  le montant qui serait le solde du plafond des aides fiscales de la société relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.17.6, pour sa première année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes à l’égard duquel s’applique le choix visé relativement à ce projet, si la société de personnes n’avait pas fait ce choix;
2°  si le choix visé applicable à l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée est réputé avoir été fait par celle-ci en vertu du cinquième alinéa de l’article 737.18.17.1 et que l’année donnée n’est pas celle qui est visée au sous-paragraphe 1°, l’ensemble des montants dont chacun constitue soit le montant qui a été attribué à la société pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, autre que celle visée au sous-paragraphe 1°, dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes auquel s’applique ce choix visé, conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.10, relativement au grand projet d’investissement, à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, soit zéro si, à l’égard de cet exercice, une telle entente n’a pas été conclue relativement à ce projet;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de la période qui, d’une part, commence soit le premier jour de la première année d’imposition de la société, ou du premier exercice financier de la société de personnes, auquel s’applique le choix visé, relativement au grand projet d’investissement, soit, si elle est postérieure, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet et qui, d’autre part, se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
i.  le dernier jour de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée;
ii.  le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période qui, d’une part, commence soit le premier jour de la première année d’imposition de la société, ou du premier exercice financier de la société de personnes, auquel s’applique le choix visé, relativement au grand projet d’investissement, soit, si elle est postérieure, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet et qui, d’autre part, se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente la valeur cumulative des aides fiscales de la société pour l’année d’imposition donnée, à l’égard du grand projet d’investissement, qui est déterminée au sixième alinéa;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant qui a été attribué à la société, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.10.1, relativement au grand projet d’investissement de la société de personnes, à l’égard de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, soit zéro si, à l’égard de cet exercice, une telle entente n’a pas été conclue relativement à ce projet.
Le montant auquel les paragraphes a et b du premier alinéa font référence pour une année d’imposition donnée est égal, selon le cas:
a)  à l’excédent de l’impôt qui serait déterminé, à l’égard de la société pour l’année donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 771, si son revenu imposable pour cette année était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur 3,2% du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année donnée en vertu de l’article 771.2.1.2 si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour cette année était calculé sans tenir compte de cet article 737.18.17.5;
b)  lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année donnée, au produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé au paragraphe a par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année.
La partie inutilisée du plafond des aides fiscales d’une société pour une année d’imposition donnée, relativement à un grand projet d’investissement, correspond, sous réserve du huitième alinéa, soit au montant, appelé «montant donné» dans le présent alinéa, qui serait son solde du plafond des aides fiscales à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 737.18.17.6, pour sa première année d’imposition à laquelle s’applique le choix visé relativement à ce projet, appelée «première année d’imposition» dans le présent alinéa, si la société n’avait pas fait un tel choix et que le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a se lisait sans tenir compte de «l’année d’imposition donnée ou», soit, lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, que la première année d’imposition n’est pas postérieure à celle qui comprend la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et que, à la fois, l’année donnée n’est pas cette première année et est visée à l’un des paragraphes a et b, à celui des montants suivants qui est applicable:
a)  lorsque l’année donnée commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le total du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:

F × G;

b)  lorsque l’année donnée commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le total du montant donné et du plafond des aides fiscales de la société relativement à ce second grand projet.
La valeur cumulative des aides fiscales d’une société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’un grand projet d’investissement, est égale à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement de la société, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard du grand projet d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à laquelle s’applique le choix visé relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

H × I × J;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard du grand projet d’investissement, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à laquelle s’applique le choix visé relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

K × L;

iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, l’un des montants suivants, s’il en est:
1°  si l’année d’imposition donnée comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et se termine après ce jour, le montant déterminé selon la formule suivante:

M – [(M × N) + (F × O)];

2°  si l’année d’imposition donnée est postérieure à celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, le montant déterminé selon la formule suivante:

M – F;

b)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement d’une société de personnes dont la société est membre, l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition antérieure à laquelle s’applique le choix visé, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

H × I × J.

Dans les formules prévues aux cinquième et sixième alinéas:
a)  la lettre F représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
b)  la lettre G représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année;
c)  la lettre H correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour l’année antérieure;
d)  la lettre I représente l’ensemble des montants suivants:
i.  3,2% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année d’imposition antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  11,5% de l’excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
e)  la lettre J représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption d’impôt de la société pour l’année antérieure, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci ou d’une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
f)  la lettre K représente l’ensemble des montants qui ne sont pas payables par la société pour l’année d’imposition, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
g)  la lettre L représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de la société pour l’année d’imposition, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption de cotisation de la société pour l’année, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci qui est visé, pour cette année, au paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
h)  la lettre M représente, selon le cas:
i.  lorsque l’année d’imposition donnée est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du sixième alinéa, l’excédent de la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de la société, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour l’année donnée, sur la valeur cumulative des aides fiscales de la société pour cette année à l’égard de ce projet, déterminée sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1°;
ii.  lorsque l’année d’imposition donnée est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a du sixième alinéa, l’excédent de la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de la société, relativement au grand projet d’investissement réputé, pour la première année d’imposition qui suit celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sur la valeur cumulative des aides fiscales de la société pour cette première année à l’égard de ce projet, déterminée sans tenir compte de ce sous-paragraphe 2°;
i)  la lettre N représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année donnée qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année;
j)  la lettre O représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
Lorsque la première année d’imposition à laquelle s’applique le choix visé, relativement à un grand projet d’investissement d’une société, se termine avant la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement, la partie inutilisée du plafond des aides fiscales de la société, relativement à ce projet, doit être majorée, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à cette première année, du montant qui correspond au produit obtenu en multipliant par 15% le montant que représenterait le total des dépenses d’investissement admissibles de la société à la date de la fin de la période de démarrage, ou si elle est antérieure, à la date de la fin de l’année donnée, si la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 se lisait en y remplaçant «depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement» par «depuis le moment qui suit immédiatement la fin de la première année d’imposition de la société à laquelle s’applique le choix visé».
Pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa à un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  la date du début de la période d’exemption qui est visée à ces paragraphes est celle qui est déterminée à l’égard du premier grand projet d’investissement;
b)  le dernier jour de la période d’exemption qui est visé à ces paragraphes est celui qui est déterminé à l’égard du second grand projet d’investissement, sauf lorsque l’année donnée est antérieure à celle pour laquelle une première attestation d’admissibilité a été délivrée relativement à ce projet, auquel cas il correspond à celui qui est déterminé à l’égard du premier grand projet d’investissement.
2024, c. 11, a. 64.