a) les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération pour l’application du présent titre:i. lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre et qu’il s’agit de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:1° l’excédent, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa;
2° la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii. lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre et qu’il s’agit de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 la partie de l’excédent visée au sous-paragraphe i, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou qui y serait visée si le sous-paragraphe i s’appliquait à l’acquéreur;
b) les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’un des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui y est visé relativement à ce grand projet d’investissement:i. lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii. lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment;
c) les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 737.18.17.5.1:i. lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre:1° l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé se terminer à la fin de ce jour;
2° le dernier jour de la période d’exemption du vendeur, à l’égard du grand projet d’investissement, est réputé correspondre au jour qui comprend ce moment;
ii. lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé commencer au début de ce jour.