I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.3. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet:
a)  les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération pour l’application du présent titre:
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre et qu’il s’agit de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa;
2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre et qu’il s’agit de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 la partie de l’excédent visée au sous-paragraphe i, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou qui y serait visée si le sous-paragraphe i s’appliquait à l’acquéreur;
b)  les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’un des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui y est visé relativement à ce grand projet d’investissement:
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment;
c)  les règles suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération pour l’application des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 737.18.17.5.1:
i.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique au vendeur ou à une société qui en est membre:
1°  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé se terminer à la fin de ce jour;
2°  le dernier jour de la période d’exemption du vendeur, à l’égard du grand projet d’investissement, est réputé correspondre au jour qui comprend ce moment;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 s’applique à l’acquéreur ou à une société qui en est membre, l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé commencer au début de ce jour.
2015, c. 21, a. 260; 2024, c. 11, a. 62.
737.18.17.3. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet:
a)  les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du présent titre:
i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté, au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa;
2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, la partie de l’excédent visée au sous-paragraphe i, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier;
b)  les règles suivantes doivent être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’un des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui y est visé relativement à ce grand projet d’investissement:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii.  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment.
2015, c. 21, a. 260.