I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.21. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert de ces activités en faveur de l’acquéreur aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, le vendeur et l’acquéreur doivent conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l’acquéreur un montant qui n’est pas supérieur à l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l’un des montants suivants:
a)  lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E;

b)  lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.20 à l’égard de cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal soit au montant obtenu en multipliant par le taux prévu à l’article 737.18.17.19 à l’égard du grand projet d’investissement le total cumulatif des dépenses admissibles du vendeur relativement à ce projet à la fin de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, soit, lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation de ce projet à la suite d’un transfert antérieur, sous réserve du cinquième alinéa, au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant par 3,2% l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du vendeur pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.17, sur le montant qui est déterminé à son égard pour cette année en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant par 11,5% l’excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.17 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.17;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants qui ne sont pas payables par le vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, en vertu du paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
e)  la lettre E représente la proportion que constitue le rapport entre le montant maximal annuel d’exemption de cotisation du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal annuel d’exemption de cotisation du vendeur pour l’année ou l’exercice financier antérieur, relativement à un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé, pour cette année ou cet exercice financier, au paragraphe d.2 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Lorsque le montant qui a été transféré à un acquéreur, relativement à un grand projet d’investissement, conformément à une entente visée au premier alinéa, est supérieur à l’excédent visé à cet alinéa, le montant transféré à cet acquéreur est, pour l’application du présent titre et des articles 34.1.0.5 et 34.1.0.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, réputé égal à cet excédent.
Lorsque le transfert antérieur auquel le deuxième alinéa fait référence est survenu avant la fin de la période d’investissement à l’égard d’un grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré au vendeur conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par le taux prévu à l’article 737.18.17.19, à l’égard de ce projet, le montant que représenterait le total des dépenses admissibles du vendeur le dernier jour de cette période d’investissement ou, s’il est antérieur, au jour qui comprend le moment quelconque visé au premier alinéa, si la définition de l’expression «total des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.14 se lisait en y remplaçant «au cours de la période d’investissement» par «au cours de la partie de la période d’investissement qui suit le moment du transfert».
2024, c. 11, a. 71.