I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.1.1. Dans le présent titre, deux grands projets d’investissement qui font l’objet du même certificat d’admissibilité sont réputés en être un seul, appelé «grand projet d’investissement réputé», sauf lorsqu’il s’agit d’établir, à l’égard de chacun d’eux, le total des dépenses d’investissement admissibles de la société ou de la société de personnes qui les réalise, la date du début de la période d’exemption et le dernier jour de la période d’exemption.
Cette règle s’applique tout au long de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement qui a débuté le premier, appelé «premier grand projet d’investissement» dans le présent titre, et qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard de l’autre grand projet d’investissement, appelé «second grand projet d’investissement» dans le présent titre.
La définition de l’expression «période d’exemption» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 doit, relativement à un grand projet d’investissement réputé, se lire comme suit:
««période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement réputé, désigne la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période donnée qui est visée au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.1.1, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période donnée qui commence à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue;».
2019, c. 14, a. 198.