I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.17. Une société admissible qui, dans une année d’imposition donnée, exerce des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement ou est membre d’une société de personnes admissible qui, dans l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exerce de telles activités peut, sous réserve du troisième alinéa, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée si une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année donnée ou l’exercice financier relativement au grand projet d’investissement un montant égal au moindre, d’une part, de l’excédent de son revenu imposable ajusté pour l’année donnée sur le montant qu’elle déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 et, d’autre part, de l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l’inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771:
a)  100/11,5 du moindre du montant déterminé conformément au premier alinéa de l’article 737.18.17.18 à l’égard de la société pour l’année donnée, relativement à un ou à plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une telle société de personnes admissible dont elle est membre, et du montant qui est déterminé à son égard pour l’année donnée en vertu du deuxième alinéa;
b)  100/3,2 de l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa de l’article 737.18.17.18 à l’égard de la société pour l’année donnée, relativement à un ou à plusieurs grands projets d’investissement de celle-ci, ou d’une telle société de personnes admissible dont elle est membre, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année donnée en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel les paragraphes a et b du premier alinéa font référence pour une année d’imposition donnée est égal, selon le cas:
a)  à l’excédent de l’impôt qui serait déterminé, à l’égard de la société pour l’année donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 771, si son revenu imposable pour cette année était calculé sans tenir compte du présent article, sur 3,2% du montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année donnée en vertu de l’article 771.2.1.2 si, pour l’application du paragraphe b de cet article, son revenu imposable pour cette année était calculé sans tenir compte du présent article;
b)  lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année donnée, au produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé au paragraphe a par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  relativement à chaque grand projet d’investissement visé au premier alinéa, de la société ou d’une société de personnes dont la société est membre, à la fois:
i.  une copie du certificat d’admissibilité qui a été délivré, à la société ou à la société de personnes, à l’égard du grand projet d’investissement;
ii.  une copie de l’attestation d’admissibilité pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, relativement au grand projet d’investissement;
iii.  lorsque le grand projet d’investissement en est un de la société de personnes, une copie de chaque entente visée à l’article 737.18.17.20 à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, à moins qu’elle n’ait déjà été produite;
iv.  lorsque la société ou la société de personnes a acquis ou vendu la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement, une copie de l’entente visée à l’article 737.18.17.21 à l’égard de ce transfert, à moins qu’elle ne l’ait déjà produite;
v.  une copie du rapport de l’auditeur indépendant que la société ou la société de personnes a joint à la demande de délivrance de la première attestation d’admissibilité relative au grand projet d’investissement.
2024, c. 11, a. 71.