I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.15. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation d’un grand projet d’investissement et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de ces activités, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, les règles suivantes doivent être prises en considération, selon le cas:
a)  pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.16, le cas échéant:
i.  lorsque le vendeur et l’acquéreur sont des sociétés, la perte autre qu’une perte en capital du vendeur pour une année d’imposition se terminant avant ce moment qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable ajusté pour son année d’imposition comprenant ce moment est réputée, selon la proportion prévue au deuxième alinéa, une perte autre qu’une perte en capital de l’acquéreur;
ii.  lorsque le vendeur est une société de personnes et que l’acquéreur est une société, la perte autre qu’une perte en capital qui, si, tout au long de son existence, le vendeur était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier, serait déterminée à son égard pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment et qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ajusté pour son année d’imposition qui comprend ce moment est réputée, selon la proportion prévue au deuxième alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une perte autre qu’une perte en capital de l’acquéreur;
iii.  la perte autre qu’une perte en capital du vendeur visée à l’un des sous-paragraphes i et ii est réputée réduite, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, à l’égard de cette perte, aux fins de calculer le revenu imposable ajusté du vendeur pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, lorsqu’il est une société, et aux fins d’appliquer le sous-paragraphe ii relativement à un transfert postérieur d’un autre grand projet d’investissement du vendeur, lorsqu’il est une société de personnes;
b)  pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.16, le cas échéant:
i.  lorsque le vendeur est une société et que l’acquéreur est une société de personnes, la perte autre qu’une perte en capital du vendeur pour une année d’imposition se terminant avant ce moment qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable ajusté pour son année d’imposition comprenant ce moment est réputée, selon la proportion prévue au deuxième alinéa, une perte autre qu’une perte en capital de l’acquéreur, appelée, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.16, «perte autre qu’une perte en capital réputée»;
ii.  lorsque le vendeur et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, la perte autre qu’une perte en capital qui, si, tout au long de son existence, le vendeur était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier, serait déterminée à son égard pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment et qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ajusté pour son année d’imposition qui comprend ce moment est réputée, selon la proportion prévue au deuxième alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une perte autre qu’une perte en capital de l’acquéreur, appelée, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.16, «perte autre qu’une perte en capital réputée»;
iii.  la perte autre qu’une perte en capital du vendeur visée à l’un des sous-paragraphes i et ii est réputée réduite, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, à l’égard de cette perte, aux fins de calculer le revenu imposable ajusté du vendeur pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, lorsqu’il est une société, et aux fins d’appliquer le sous-paragraphe ii relativement à un transfert postérieur d’un autre grand projet d’investissement du vendeur, lorsqu’il est une société de personnes;
c)  pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.18, à la fois:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé se terminer à la fin de ce jour;
ii.  le dernier jour de la période d’exemption du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, est réputé correspondre au jour qui comprend ce moment;
iii.  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend le jour où survient ce moment est réputé commencer au début de ce jour;
iv.  la date du début de la période d’exemption de l’acquéreur, relativement au grand projet d’investissement, est réputée correspondre à la date du jour qui comprend ce moment.
La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence correspond au résultat obtenu en multipliant, d’une part, la proportion que représente le rapport entre le montant qui est transféré à l’acquéreur conformément à l’entente visée au premier alinéa de l’article 737.18.17.21 et l’excédent établi à ce premier alinéa par, d’autre part, la proportion que représente le rapport entre le montant déterminé au deuxième alinéa de cet article 737.18.17.21, à l’égard du grand projet d’investissement dont les activités sont transférées, appelé «montant donné» dans le présent alinéa, sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit ce montant donné, soit le montant qui serait déterminé à ce deuxième alinéa à l’égard d’un autre grand projet d’investissement du vendeur s’il était transféré à l’acquéreur au moment quelconque, sauf si le vendeur ne réalise qu’un grand projet d’investissement, auquel cas cette dernière proportion est égale à 1.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, la perte autre qu’une perte en capital qui est visée à ce sous-paragraphe ne comprend pas toute partie de celle-ci qui, pour une année d’imposition d’une société, membre du vendeur au moment quelconque, qui se termine dans un exercice financier de celui-ci se terminant avant ce moment, a réduit le revenu imposable ajusté de celle-ci.
Le présent article s’applique également au transfert d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1, relativement auquel le vendeur a effectué un choix visé au sens de ce premier alinéa.
2024, c. 11, a. 71.