I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.14. Dans le présent titre, l’expression:
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un grand projet d’investissement, désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est compris dans l’une des catégories de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  il est acquis par la société ou la société de personnes pour être utilisé principalement au Québec dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement;
c)  avant son acquisition par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin et n’a pas été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas acquis en remplacement d’un bien à l’égard duquel une dépense est incluse dans le total des dépenses admissibles relativement au grand projet d’investissement;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement d’une société ou d’une société de personnes désigne la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, lorsqu’elle a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de ces activités;
«dépense exclue» d’une société ou d’une société de personnes désigne l’une des dépenses suivantes:
a)  une dépense engagée auprès d’une personne avec laquelle la société ou une société membre de la société de personnes a un lien de dépendance;
b)  les frais de financement, y compris les coûts d’emprunt;
c)  les traitements ou salaires engagés à l’égard des employés de la société ou de la société de personnes et les contreparties engagées à l’égard de services rendus à la société ou à la société de personnes, à l’exception des traitements, salaires et contreparties liés à l’installation d’un bien;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne le dernier jour de la période de 10 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«grand projet d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre;
«montant maximal annuel d’exemption de cotisation» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne le montant qui est déterminé, pour l’année ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.5 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
«montant maximal annuel d’exemption d’impôt» d’une société, pour une année d’imposition, relativement à un grand projet d’investissement, désigne le montant qui est déterminé pour l’année, à l’égard du grand projet d’investissement, selon la formule prévue soit au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.18, lorsque ce projet est celui de la société, soit au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, lorsqu’il est celui d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période de 10 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque des activités découlant de la réalisation du grand projet d’investissement et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de ces activités, dans la partie de cette période de 10 ans qui commence à la date de l’acquisition;
«période d’investissement» à l’égard d’un grand projet d’investissement d’une société ou d’une société de personnes désigne la période de 48 mois qui commence à la date indiquée à ce titre dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes relativement au grand projet d’investissement;
«secteur d’activités exclu» désigne l’un des secteurs d’activités visés à l’article 10.10 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice financier, qui, dans l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  elle serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  plus de 25% de son revenu brut pour l’année provient d’activités exercées dans un ou plusieurs secteurs d’activités exclus;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes dont plus de 25% du revenu brut pour l’exercice financier provient d’activités exercées dans un ou plusieurs secteurs d’activités exclus;
«territoire à faible vitalité économique» désigne:
a)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes, sous réserve du troisième alinéa:
i.  la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la Municipalité régionale de comté d’Avignon;
iii.  la Municipalité régionale de comté de Bonaventure;
iv.  la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
v.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;
vi.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie;
vii.  la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
viii.  la Municipalité régionale de comté de La Matapédia;
ix.  la Municipalité régionale de comté de La Mitis;
x.  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
xi.  la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine;
xii.  la Municipalité régionale de comté de Maskinongé;
xiii.  la Municipalité régionale de comté de Mékinac;
xiv.  la Municipalité régionale de comté de Papineau;
xv.  la Municipalité régionale de comté de Pontiac;
xvi.  la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue;
xvii.  la Municipalité régionale de comté de Témiscouata;
xviii.  la Municipalité régionale de comté des Appalaches;
xix.  la Municipalité régionale de comté des Basques;
xx.  la Municipalité régionale de comté des Etchemins;
xxi.  la Municipalité régionale de comté des Sources;
xxii.  la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy;
xxiii.  la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
xxiv.  la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé;
b)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
c)  la Ville de Shawinigan;
«territoire à haute vitalité économique» désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
«territoire à vitalité économique intermédiaire» désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à basse vitalité économique;
«total cumulatif des dépenses admissibles» d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné, relativement à un grand projet d’investissement, désigne le moindre de 1 000 000 000 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) – (C + D);

«total des dépenses admissibles» à un moment donné, d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, autre qu’une dépense exclue, engagée par la société ou la société de personnes avant ce moment pour l’acquisition, au cours de la période d’investissement à l’égard du grand projet d’investissement, d’un bien admissible à l’égard de ce projet, dans la mesure où la dépense est incluse dans le coût en capital du bien pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine au plus tard à ce moment et dans la mesure où elle est payée au plus tard à ce moment.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «total cumulatif des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des dépenses admissibles de la société ou de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, relativement au grand projet d’investissement;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, qui, par l’effet de la lettre D de cette formule, a réduit le total cumulatif des dépenses admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure ou de la société de personnes pour un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, et qui est remboursé, conformément à une obligation juridique, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au plus élevé de la contrepartie reçue à la suite de l’aliénation d’un bien admissible, à l’égard du grand projet d’investissement, avant la fin de la période de 730 jours qui suit le début de son utilisation par la société ou la société de personnes et de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de cette aliénation, sauf si celle-ci résulte de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur de celui-ci;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui est attribuable à une dépense incluse dans le total des dépenses admissibles visé au paragraphe a.
Lorsque le présent titre s’applique à l’égard de la période d’exemption d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, qui débute, selon le cas:
a)  avant le 1er avril 2023, le paragraphe a de la définition de l’expression «territoire à faible vitalité économique» prévue au premier alinéa doit se lire sans les sous-paragraphes xvi et xviii;
b)  avant le 1er juillet 2025, le paragraphe a de la définition de l’expression «territoire à faible vitalité économique» prévue au premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fois:
i.  après le sous-paragraphe i, le suivant:
«i.1. la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;»;
ii.  après le sous-paragraphe xii, le suivant:
«xii.1. la Municipalité régionale de comté de Matawinie;».
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en vertu de la lettre D de la formule prévue à la définition de l’expression «total cumulatif des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa, le total cumulatif des dépenses admissibles de la société pour une année d’imposition ou de la société de personnes pour un exercice financier;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2024, c. 11, a. 71.