737.18.17.11.Lorsque le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’un des articles 737.18.17.10 et 737.18.17.10.1, est supérieur à l’excédent visé au premier alinéa de cet article 737.18.17.10 ou au montant maximal annuel des aides fiscales visé au premier alinéa de cet article 737.18.17.10.1, ce montant convenu est, pour l’application du présent titre et de l’article 34.1.0.3 ou 34.1.0.3.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), selon le cas, réputé égal à cet excédent ou à ce montant maximal.
2015, c. 21, a. 260; 2024, c. 112024, c. 11, a. 6911.
737.18.17.11.Lorsque le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10, est supérieur à l’excédent visé au premier alinéa de cet article, ce montant convenu est, pour l’application du présent titre et de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) , réputé égal à cet excédent.