737.18.16.1. Sous réserve de l’article 737.18.16, lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec une personne ou une société de personnes, relativement à une entreprise, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une société ou une autre société de personnes soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, ces activités ou parties d’activités, selon le cas, sont réputées ne pas être des activités admissibles de la société ou de l’autre société de personnes exercées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, relativement au projet majeur d’investissement.