737.18.10.1. Lorsque, à un moment donné compris dans sa période d’exonération relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, un particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après l’expiration de cette période d’exonération, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard de ce titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, du droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application du premier alinéa de l’article 737.18.10, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de l’employeur admissible;
b) aux fins d’appliquer le premier alinéa de l’article 737.18.10 et les paragraphes a et b de l’article 737.18.13 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d’exonération du particulier relativement à cet emploi;
c) le troisième alinéa de l’article 737.18.10 doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l’année » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 737.18.10.1 qui précède le paragraphe a » et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe b;
d) le paragraphe a de l’article 737.18.13 doit se lire en y remplaçant «à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48» par «soit à l’égard d’un titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu d’une telle convention».