737.18.1. Dans le présent titre, l’expression:
«certificat d’admissibilité» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«certificat provisoire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«date de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«période d’exonération» applicable à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne la période de cinq ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds d’investissement admissible;
«société admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 46.