737.17. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui opère un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, opère un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 55 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).
1986, c. 15, a. 112; 1992, c. 1, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 81.