736.2. Malgré l’article 727, aux fins du calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour son année d’imposition 1978 et ses années d’imposition subséquentes, le montant admissible en déduction au titre d’une perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1977 est réputé être nul et le montant admissible en déduction au titre d’une perte autre qu’une perte en capital pour son année d’imposition 1977 est réputé être égal au montant prescrit.
1978, c. 26, a. 128; 1979, c. 18, a. 59.