736.0.4. Lorsque le contrôle d’une société est acquis à un moment quelconque par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, dans la mesure où elle n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu de la société pour une telle année et peut être considérée comme une telle perte d’une filiale, au sens de l’article 556, provenant de l’exploitation d’une entreprise donnée et à l’égard de laquelle s’appliquaient les articles 564.2, 564.3 et 564.4, tels qu’ils se lisaient le 12 novembre 1981, est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée de cette filiale.
1984, c. 15, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.