736.0.2. Sous réserve de l’article 736.0.5, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, autre qu’un contribuable qui, à ce moment, est devenu exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonéré, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes et que la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.4, l’ensemble de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction au contribuable à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1781; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1941.