735.1. Malgré les articles 727 et 728.1, une société ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition antérieure, lorsqu’un choix a été fait à l’égard de cette perte en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
1981, c. 12, a. 7; 1985, c. 25, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 45.