733.1. Pour l’application du présent titre, la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’a pas résidé au Canada doivent être déterminées comme si, pendant la partie de l’année tout au long de laquelle il n’y a pas résidé, dans le cas d’un particulier visé à l’un des articles 23, 24 et 25 pour l’année, et pendant toute l’année, dans les autres cas, les seuls revenus du contribuable étaient ceux décrits aux paragraphes a à l du premier alinéa de l’article 1090, ses seuls gains en capital imposables et ses seules pertes en capital admissibles étaient de tels gains ou de telles pertes provenant de l’aliénation de biens canadiens imposables, autres qu’un bien protégé par accord fiscal, et ses seules autres pertes étaient des pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerçait au Canada ou des pertes provenant d’entreprises, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, qu’il exploitait au Canada qui sont attribuables, de la façon prescrite pour l’application de l’article 1090, à un établissement au Canada.
1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 56; 1994, c. 22, a. 255; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 101; 2004, c. 8, a. 142.