733.0.8. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 737.18.34, un revenu qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, ou une perte qu’il a subie au cours d’une telle période, est réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
2003, c. 9, a. 53; 2004, c. 21, a. 134; 2005, c. 38, a. 94.