733.0.7. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.29, lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.33 à l’égard de la société pour l’année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa à son égard pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :a) 75 % du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, est réputé nul ;
b) 75 % du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, est réputé nul.