I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
733.0.4. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 44; 2021, c. 18, a. 52.
733.0.4. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, dans cette année, soit exploite une entreprise reconnue, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 à l’égard de la société pour l’année et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa sont réputés nuls.
2000, c. 39, a. 44.