733.0.2. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.89, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année est réputé nul;
b) le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année est, jusqu’à concurrence du montant qui serait, en l’absence du paragraphe a, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 737.18.3 à l’égard de la société admissible pour l’année, réputé nul.