733.0.0.1. Un contribuable peut déduire les pertes comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes qu’il a subies au cours des années d’imposition qui précèdent l’année, mais aucun montant n’est admissible en déduction pour l’année à l’égard d’une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes sauf jusqu’à concurrence de l’excédent de la fraction à risque de son intérêt dans la société de personnes, au sens des articles 613.2 à 613.4, à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants suivants :a) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
b) la part du contribuable dans une perte de la société de personnes qui provient d’une entreprise ou d’un bien pour cet exercice financier ;
c) la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice financier.