730.2. Le montant auquel l’article 730.1 réfère est égal à l’ensemble des montants suivants:a) l’excédent de ses pertes nettes en capital qu’il a subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 1985, sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l’égard de ces pertes, dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée;
b) l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l’égard de sa perte nette en capital subie au cours de l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, du moindre des montants suivants:i. le montant de sa perte nette en capital subie au cours de l’année d’imposition 1985;
ii. l’excédent du montant qui représenterait, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 28 sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 28, si les gains en capital imposables du particulier et ses pertes en capital admissibles ne comprenaient pas de tels gains ou pertes provenant de l’aliénation par lui de biens dans l’année et après le 22 mai 1985 et si les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 28 s’appliquaient au calcul de ce dernier excédent, sur le montant déductible en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 28 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1985.