730.1. Dans le présent titre, l’expression « solde de pertes en capital subies avant 1986 » d’un particulier pour une année d’imposition donnée désigne l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 730.2 à l’égard du particulier pour l’année donnée, sur l’ensemble des montants suivants :a) l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui se sont terminées avant le 1er janvier 1988 ou ont commencé après le 17 octobre 2000 ;
b) les 3/4 de l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui soit se sont terminées après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, soit ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000 ;
c) les 2/3 de l’ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et qui se sont terminées après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000 ;
d) tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui précède l’année donnée et qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au particulier pour cette année d’imposition qui précède l’année donnée.