b) le moins élevé des montants suivants :i. le montant de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour sa dixième année d’imposition précédente ;
ii. l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour sa dixième année d’imposition précédente sur l’ensemble des montants relatifs à cette perte autre qu’une perte en capital qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition précédente ou à l’égard desquels il a fait un choix en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition dans laquelle cette perte autre qu’une perte en capital a été subie ;
iii. lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente du contribuable, zéro.