729.1. Malgré l’article 729, le montant qui peut être déduit en raison de cet article dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est égal à l’ensemble des montants suivants:a) le moindre des montants suivants:i. l’excédent visé au paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’imposition donnée à l’égard du contribuable;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b) si le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:i. 1 000 $;
ii. son solde de pertes en capital subies avant 1986 pour l’année d’imposition donnée;
iii. l’excédent du montant demandé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l’ensemble des montants déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être demandés en déduction en vertu de l’article 729 pour l’année d’imposition donnée, afin d’obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition donnée;
c) le montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances pour l’année d’imposition donnée, compte tenu de l’application au contribuable des articles 668.7, 851.16.2, 1106 et 1113, tels qu’ils se lisaient pour la dernière année d’imposition du contribuable qui a commencé avant le 1er novembre 2011.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant demandé en déduction par le contribuable pour l’année d’imposition donnée, en vertu de l’article 729, à l’égard d’une perte nette en capital subie au cours d’une année d’imposition, appelée «l’année de la perte» dans le présent alinéa;
b) la lettre B représente la fraction qui aurait été utilisée à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 231, s’il avait subi une perte en capital au cours de cette année;
c) la lettre C représente la fraction qui doit être utilisée en vertu de l’article 231 à l’égard du contribuable pour l’année de la perte.