729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu’il a subies au cours des années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année.
1972, c. 23, a. 547; 1982, c. 5, a. 143; 1985, c. 25, a. 118; 1987, c. 67, a. 144; 1990, c. 59, a. 274.