728.2. Dans l’article 728.1, la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur tout montant par lequel la perte agricole du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, du moindre des montants suivants:a) l’excédent de toutes les pertes qu’il a subies au cours de l’année et provenant d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche sur l’ensemble de ses revenus pour l’année provenant d’une telle entreprise;
b) le montant qui constituerait sa perte autre qu’une perte en capital si l’article 728 se lisait sans son paragraphe a.