728.0.4. Aux fins des articles 734 et 735, un montant déduit dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital subie au cours d’une autre année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputé être égal à l’ensemble du montant ainsi déduit et du quart de l’excédent du montant ainsi déduit sur l’excédent:a) du montant admissible en déduction pour l’année à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital; sur
b) les 4/5 du montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’autre année d’imposition.