b) 1/4 du moindre des montants suivants:i. le montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée;
ii. le montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée en l’absence du présent article.