728.0.2. Malgré l’article 728, la perte autre qu’une perte en capital d’une société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 juin 1988, déterminée aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, est réputée être égale à l’excédent du montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée, en l’absence du présent article, sur 1/5 du moindre des montants suivants:a) le montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée;
b) le montant qui représenterait sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition donnée en l’absence du présent article.