728.0.1. Le montant auquel l’article 728 fait référence est l’excédent:a) de l’ensemble des pertes qu’il a subies au cours de l’année et qui proviennent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année, des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu’il aurait pu ainsi déduire pour l’année en vertu de l’article 726.4.3 s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et de tous les montants admissibles en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 725, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 ou 845 ; sur
b) l’excédent, pour l’année, à l’égard du contribuable, du total de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l’article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c ou d, selon le cas, de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 28.