728. Pour l’application de l’article 727, la « perte autre qu’une perte en capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, à un moment donné, l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 728.0.1 pour l’année à l’égard du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants :a) sa perte agricole pour l’année;
b) tout montant par lequel sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite.