727.1. Malgré l’article 727, aucun montant, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital d’une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ne peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour une autre année d’imposition, appelée «année déterminée» dans le présent article, si, selon le cas:a) la fiducie n’est pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;
b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application de l’article 869.3, ne peut déduire un montant en vertu du paragraphe a de l’article 657 pour l’année déterminée.