726.9.4. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de l’article 726.9.2, avoir aliéné un bien immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) un montant égal aux 3/4 de l’excédent du gain en capital de l’auteur du choix provenant de l’aliénation sur son gain admissible sur bien immeuble provenant de l’aliénation, doit être déduit dans le calcul de son gain en capital imposable provenant de l’aliénation;
b) un montant égal aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du bien doit être déduit dans le calcul, à un moment quelconque après l’aliénation, du coût en capital du bien pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté du bien pour lui, dans les autres cas, sauf lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité.