726.9.11. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le choix excède le produit obtenu en multipliant le facteur 11/10 par l’un des montants suivants :a) lorsque le choix est fait à l’égard d’un bien, autre qu’un intérêt dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
b) lorsque le choix est fait à l’égard d’un intérêt dans une société de personnes, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
c) lorsque le choix est fait à l’égard d’une entreprise, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise.